58. Le ministre rembourse les dépenses engagées pour des services de réhabilitation psychothérapique ou psychosociale reçus en raison de la perpétration d’une infraction criminelle, selon les conditions et les montants prévus au présent règlement, si ceux-ci sont justifiés par un professionnel de la santé. À moins de disposition contraire, ces montants comprennent les fournitures et les frais accessoires reliés à ces services.
De plus, toute réclamation au ministre concernant ces services doit être accompagnée de la justification par un professionnel de la santé, le cas échéant. Celui-ci doit conserver le document de justification dans son dossier relatif à la personne victime et le fournir, sur demande, au ministre.
1266-2021D. 1266-2021, a. 58.